Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim
Par le nom de Allah le Très-Miséricordieux, le Miséricordieux |
LE JEÛNES du mois de RAMADAN
SOMMAIRE
1-SONT TENU DE JEÛNER
2-NE SONT PAS TENU DE JEÛNER
3-DETERMINATION DU DEBUT DU JEÛNE
4-L'INTENTION
5-RATTRAPAGES DE JOURS NON JEÛNER
6-RUPTURE DU JEÛNE ET SOUHOUR
7-JOURS INTERDITS DE JEÛNER
8-LE JEÛNE DES 6 JOURS
9-ZAKAT
10-DEFINITIONS
Louange à DIEU, SEIGNEUR des mondes.
Prière, Paix et Salut sur notre maître Mouhammad , la meilleure des
créatures et le Sceau des Prophètes.
Le Jeûne de Ramadan fait partie des actes auxquels le Prophète a
attaché de l'importance, en disant que l'Islâm est bâti sur cinq choses
fondamentales (les 5 piliers de l'Islam).
DIEU dit:
Coran 2 :183-186 et 187.
183 - Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété.
184 - (Jeûnez) pendant un nombre déterminé de jours.
Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage (et n’aura pas jeûné durant les jours prescrit) devra jeûner un nombre égal d’autres jours.
Mais pour ceux qui ne pourront pas le supporter, il y a la compensation de nourrir un pauvre. Et si quelqu’un en nourrit plus de son propre gré, c’est mieux pour lui ; mais il est préférable pour vous de jeûner, si vous saviez !
185 - (Les jours déterminés pour le jeûne sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran est descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.
Donc, quiconque d’entre vous, verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier.
Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !
186 - Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, (dis-leur que) Je suis tout proche (d’eux) et (que) Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent donc à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés.
187 - (. . .)
Maintenant cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur : mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit.
(. . .)
Ainsi chaque musulman responsable (Moukallaf) doit obligatoirement faire
le jeûne du mois de Ramadan.
DIEU, par Sa Clémence, a fait que quand arrive le Ramadan, les portes du
Ciel s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les démons sont mis aux
fers. C'est à dire que ce mois est béni. Chacun de nous devra donc faire
preuve d'une patience empreinte de générosité et d'indulgence.
DIEU dit:
"Celui qui se montre patient et pardonne, c'est certainement là
une marque de caractère." (Qour'an 42/43)
C'est ainsi que, selon Abou Hourayrah, le Prophète de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) nous a
prodigué le conseil suivant, dans le sens:
"Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des
grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou l'attaque,
qu'il se contente de dire: "Je jeûne; je jeûne".
(Hadith rapporté par Mouslim)
Il y a dans le Paradis une porte qui s'appelle "Ar-Rayyan"; celle-ci est exclusivement réservée à ceux qui auront accomplient correctement leurs jeûne.
On dira: "Où
sont ceux qui ont jeûné?". Alors ils se lèveront, et aussitôt qu'ils seront
entrés la porte se refermera et personne n'entrera plus par là.
Le Ramadan a été prescrit dans la 2ème année de Hijrah, environ
quatorze ans après le commencement de la Révélation. Et jusqu'à sa
mort, le Prophète a jeûné chaque année, soit neuf Ramadan de suite,
puisqu'il a vécu quelque onze ans à Médine.
Il faut savoir que la prescription du jeûne de Ramadan est une obligation
SONT TENU DE JEÛNER:
Le Jeûne de Ramadan est un "wâjib" (une obligation) à la charge de celui
(ou celle) qui remplit les conditions suivantes:
1. Etre musulman.
2. Etre pubère.
3. Etre sain d'esprit.
4. Etre pure (pour la femme) de toutes règles ou lochies pendant le
Ramadan.
5. Ne pas être atteint d'une maladie incurable qui, d'ordinaire, empêche
de jeûner.
6. Ne pas avoir d'empêchement dû à la vieillesse.
NE SONT PAS TENU DE JEÛNER:
- La femme enceinte par crainte de nuire à la santé de
l'enfant qu'elle porte.
- La femme qui allaite de peur de nuire à la santé de
son enfant.
DETERMINATION DU DEBUT DU JEÛNE:
DIEU dit:
"... Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne..."
(Qour'an 2/185)
On le voit, nous sommes tenus de pratiquer le Jeûne. Or le recours aux
calendriers préétablis (chose très répandue de nos jours) ne permet pas
de déterminer, de façon précise, le commencement de Ramadan.
Il faut donc suivre le Prophète de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) en se basant sur la constatation
visuelle de la lune, comme le laisse transparaître clairement le Hadith
suivant (le sens):
"Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant, s'il est voilé –
par les nuages- complétez Cha^bane à trente jours."
(Hadith rapporté par Boukhârî et Mouslim)
Cette observation oculaire est un devoir d'ordre collectif (en arabe, fard
kifayâh). Autrement dit, il suffit que dans chaque ville un groupe de
musulmans aille constater la naissance de la lune pour que les autres en
soient dispensés.
Ainsi, le 29 Cha^bane (8ème mois lunaire), cette observation se fera en
direction de l'horizon ouest, directement après le coucher du soleil.
L'apparition du croissant de lune signifiera alors la fin de Cha^bane, c'est à-
dire le début de Ramadan pour le lendemain.
A défaut de cette vision, il ne restera plus qu'à attendre, éventuellement,
une telle nouvelle venant de tout pays islamique qui pratique l'observation
oculaire de la lune selon les méthodes de la Chari^a (loi islamique).
Cependant, si rien ne vient confirmer cette apparition, le mois de
Cha^bane sera porté à 30 jours. Ce qui veut dire que le Jeûne commence
indiscutablement le lendemain (de ce trentième jour) car Boukhârî
rapporte que le Sincère, le Véridique, le Loyal a dit, dans le sens:
"Nous n'écrivons pas et ne faisons point de calculs; le mois est
ainsi et ainsi ..."
(Hadith rapporté par Boukhârî)
C'est-à-dire que le mois a 29 ou 30 jours. Ainsi l'utilisation des calendriers
préétablis, aussi sophistiqués soient-ils, pour déterminer par avance le
début de Ramadan est formellement prohibée par les quatre Madhhab .
On ne devra donc y recourir qu'à titre strictement indicatif et estimatif,
afin de rendre les gens plus attentifs à l'approche de la fin de Cha^bane.
Ceux dont le témoignage engage autrui à entamer le jeûne de Ramadan
doivent être:
- pubères
- de sexe masculin
- libres (non esclave)
- et ^adle (juste)
Observons que le témoignage de la femme, pas plus que celui de
l'esclave, de l'enfant ou du pervers ne peut conduire le juge à déclarer
ouvert le début de Ramadan. Cependant, par leur propre vision du
croissant de lune, ces mêmes personnes (excepté l'enfant) doivent jeûner.
Quant aux autres, ils n'auront pas le droit de jeûner par souci de
précaution, car le Prophète nous a interdit de jeûner le jour du doute.
Dans le livre de Abou Dâwoud, il est écrit que 'Abdoullah Ibnou ^Oumar
(fils du 2ème Khalîfe) a dit, dans le sens:
"J'ai annoncé au Prophète que j'avais vu le croissant de lune.
Alors il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)
La justesse de cette tradition a été confirmée par le grand traditionniste
Ibnou Hibbân. Et c'est sur cette base que le jurisconsulte et fondateur de
madhhab, l'Imâm Châfi'î (que DIEU l'agrée) déclare suffisant le
témoignage d'un seul ^adle pour inciter le juge à annoncer le
commencement de Ramadan.
Au contraire, les autres Moujtahidoun exigent le témoignage de deux
^adles pour déterminer le juge dans sa décision.
Remarque:
On doit, sur la base de la déposition d'un témoin ^adle, accepter pour
authentique l'apparition de la nouvelle lune indiquant le mois de Ramadan.
Cependant, l'homme qui annonce cette nouvelle doit être un témoin
oculaire dont la déclaration sera:
- Je témoigne avoir vu, cette nuit, le croissant lunaire de Ramadan.
Le Siyam (Jeûne), c'est s'abstenir totalement de manger, de boire et de
tous rapports sexuels depuis la première lueur du jour jusqu'au coucher
du soleil. Après avoir préalablement formulé, au moins un instant pendant
la nuit, l'intention de jeûner.
Le Jeûne de Ramadan ne sera valable qu'avec une bonne intention. Et cette intention n'est acceptée, chez DIEU, que du musulman seulement.
L'INTENTION
C'est une condition essentielle pour la validité du Siyam (Jeûne). Ainsi, s'agissant
du Jeûne obligatoire de Ramadan, cette intention doit être présente dans
le coeur, au moins pour un instant, après le coucher du soleil
(Ghouroubou-chams) mais avant la première lueur du jour. Il suffira donc
qu'elle soit formulée de la manière suivante, dans le sens:
"Nawaytou Siyama Yawmi Ghadin min chahri Ramadan"
"J'ai l'intention de Jeûner la journée de demain du mois de
Ramadan."
On pourra valablement dire:
"J'ai l'intention de Jeûner la journée de demain, de ce mois de
Ramadan, pour m'acquitter de mon obligation envers DIEU."
Chez les Malikites, l'intention formulée dans la première nuit (après le
coucher du soleil du dernier jour de Cha^bane) vaut pour tout le mois de
Ramadan. Dans ce cas, il suffira de dire, par exemple:
"Nawaytou Siyama Thalathina Yawman 'an chahri Ramadana
hadhihi-s-sanah."
"J'ai l'intention de Jeûner 30 jours du mois de Ramadan de cette
année."
Si donc, pour une raison ou pour une autre, l'intention d'observer les
trente jours n'a pas été faite durant cette première nuit, il faudra procéder
comme chez Châ-fi'î en la renouvelant chaque soir pour le lendemain.
En effet, on ne peut promettre de jeûner 30 jours alors que cette intention
n'est intervenue, par exemple, que deux, trois, voire dix jours après le
commencement de Ramadan.
Notons que chez l'imâm Châfi'î, l'intention qui a été formulée après le fajr
(mais avant l'inclinaison du soleil) n'est valable que pour un Jeûne
surérogatoire (non obligatoire).
RATTRAPAGES DE JOURS NON JEÛNE:
- Celui qui n'aura pas accompli ses rattrapages avant le Ramadan suivant.
Dans tous ces cas, le rattrapage se fera par un nombre de jours égal, en
plus du paiement d'une fidyah pour chacun des jours ainsi perdus. Et si ce
rattrapage n'intervenait pas, par exemple, avant deux ou trois Ramadan,
la fidyah à payer sera doublée ou triplée pour chaque jour perdu. Ainsi
après deux Ramadan, il devra, en plus du rattrapage obligatoire, donner
deux fidyah pour chaque jour à faire.
Chez Châfi'î, à la place d'une somme d'argent, on donne un moudd de
grains permettant d'assurer les deux repas quotidiens. Etant entendu que
ces grains doivent constituer l'aliment de base du pays concerné: par
exemple, du riz en Chine, du blé en Europe, etc. Et lorsqu'il y a deux
aliments de base dans un même pays, c'est le plus couramment
consommé qui sera pris en compte.
Le Faqir: (pl. fouqara): c'est quelqu'un qui n'arrive pas à couvrir la moitié
de ses besoins. Ainsi, par exemple, ayant besoin de 10 francs
quotidiennement, il arrive à obtenir 2 ou 3 francs mais jamais 5.
Le Miskine: (pl. massakine): c'est celui qui, au contraire, arrive à couvrir
la moitié ou plus de ses besoins, mais jamais la totalité. Par exemple, il lui
faut quotidiennement 10 Francs; il arrive à se procurer 5, voire même 9
francs, mais jamais la totalité.
Le Moudd: C'est la quantité que peuvent contenir les deux mains - de
grandeur moyenne - jointes ensemble en forme de bol.
RUPTURE DU JEÛNE ET SOUHOUR:
C'est pour nous apprendre qu'il faut, tant que faire se peut, constater le
coucher du soleil, et non pas se fier aux calculs ou à l'Adhân du Maghreb
(l'appel à la prière) diffusé par la radio ou la télévision.
Et rappelons-nous
cet autre hadith, dont la justesse est confirmée par Hafez Ibnou Hajar
dans son livre intitulé "Amali", où l'Envoyé de ALLAH (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) dit, dans le sens:
"Les meilleurs des 'Ibâd (serviteurs-adorateurs de DIEU) sont
ceux qui se basent sur l'observation du soleil, de la lune et des
ombres pour (déterminer le temps de) la prière."
(Hadith rapporté par Tirmidhi)
Il est préférable de retarder, au maximum, la prise du Souhour juste
avant le fajr. C'est ce que l'on comprend du hadith suivant, dans le sens:
« Anas dit que Zayd Ibnou Thâbit lui a rapporté:
"Nous avons pris le souhour avec le Prophète ; puis il s'est levé
pour la prière". Je lui ai demandé: "Combien (de temps) s'est-ilécoulé entre l' Adhân (l'appel à la prière) et la prise du Souhour?"
Il a répondu: "Le temps de réciter, environ, 50 Ayah (versets) ».
(Hadith rapporté par Ibnou Mâjah)
Sans être obligatoire, cette dernière consommation de la nuit comporte du
bien, car d'après Anas Ibnou Mâlik, le Prophète (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) a dit:
"Faites le Souhour; il y a une bénédiction dans le Souhour."
(Hadith rapporté par Boukhârî)
Dans les pays où l'observation du fajr n'est pas toujours aisée, il est
conseillé de prendre ce repas avant l'heure dite "Imsak". En effet, le "vrai"
fajr est d'autant plus difficile à déterminer qu'il y a des interférences de
facteurs comme l'humidité, la température, la pression atmosphérique,
etc. Dans ce cas, une marge de sécurité s'impose afin de ne pas sortir des
limites du temps.
Cependant, celui qui a la possibilité d'observer personnellement la lueur
du fajr peut ne pas tenir compte de l'imsak.
L'Envoyé de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) était le plus généreux des hommes; et sa générosité
se manifestait avec le plus d'éclat en Ramadan, lorsqu'il se rencontrait
avec Jibrîl (l'Ange Gabriel).
Ceci doit nous inciter à suivre son exemple, en
sachant que celui qui donne à un autre de quoi rompre le Jeûne (même
avec la quantité d'une datte) aura accompli un acte qui lui vaudra, le Jour
du Jugement, d'affranchir son cou du feu de l'Enfer.
Il est interdit de jeûner:
- 'îdoul-Fitr (jour de fête de la rupture du jeûne).
- 'îdoul-Ad-hà (le jour de la fête du sacrifice), c'est-à-dire le 10 du mois de
Dhoûl-hijjah.
En effet, Boukhârî rapporte que Abou Sa'îd a dit:
"L'Envoyé de DIEU a interdit de jeûner le jour de la fête de la
rupture du Jeûne et le jour du sacrifice."
(Hadith rapporté par Boukhârî)
- Ayamout-tachriq, c'est-à-dire les 3 jours consécutifs à la fête du
sacrifice, soit les 11, 12 et 13 du mois de Dhoûl-hijjah.
- Yawmouch-chakk (jour du doute). Si dans la nuit qui précède la journée
du 30 Cha^bane, la nouvelle sur la vision de la lune vient de quelqu'un (la
femme, l'enfant, le pervers, l'esclave, etc.) dont le témoignage, en la
matière, ne peut pas engager autrui, il est interdit de jeûner par
précaution, en se disant: -"On ne sait jamais... c'est mieux que je jeûne".
En effet, selon Abou Hourayrah (que DIEU l'agrée), le Prophète(paix et bénédiction d’Allâh sur lui) a dit,
dans le sens:
"Que personne de vous ne fasse précéder le Ramadan d'un ou de
deux jours de Jeûne, à moins que ce ne soit quelqu'un qui jeûne
habituellement ce jour-là; dans ce cas, il peut jeûner."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)
Exception:
Celui qui a pris l'habitude de jeûner surérogatoirement les lundis et les
jeudis n'est pas concerné par cette interdiction, en cas de coïncidence
avec le jour du doute. De même qu'il n'y a pas de restriction pour celui
qui a un rattrapage à faire.
- Le jeûne dans la deuxième quinzaine de Cha^bane n'est pas permis. En
effet, d'après Abou Hourayrah (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le
Messager de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) a dit, dans le sens:
"Une fois que la première moitié de Cha^bane est finie, ne jeûnez
plus jusqu'à ce que le Ramadan arrive".
(Hadith rapporté par Ibnou Mâjah)
Toutefois, il est à noter que cette interdiction ne concerne pas celui ou
ceux qui ont pris la précaution de jeûner un ou plusieurs jours dans la
première quinzaine de Cha^bane. De toute façon, on pourra toujours faire
des Jeûnes de rattrapage (Qada).
A savoir que le jeûne de mi-cha^bane (le 15 du mois) est Sounnah, c'est à-
dire recommandé.
- Le jeûne exclusif du vendredi est makrouh (déconseillé).
C'est ce qui
ressort de ce Hadith où Abou Hourayrah affirme que le Prophète a dit (paix et bénédiction d’Allâh sur lui),
dans le sens:
"Ne jeûnez pas (seulement) le vendredi. Sauf si vous le combinez
avec le jeûne du jour d'avant (le jeudi) ou avec celui du jour
d'après (samedi)."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)
De toutes les façons, cette restriction ne s'applique absolument pas à celui
qui fait un jeûne de Qada (rattrapage).
Jeûne des six jours « blancs »:
- Il est strictement interdit de jeûner le jour du 'îd. Mais, tout de suite
après, la sounnah consiste à entamer le Jeûne de six jours successifs,
appelés les "six jours blancs". En effet, le Prophète a dit (paix et bénédiction d’Allâh sur lui), dans le sens: "Celui qui jeûne le Ramadan et puis le fait suivre de six jours de
Jeûne de Chawwal, c'est comme s'il a jeûné toute sa vie."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)
En effet, en répétant cette opération chaque année de suite jusqu'à la
mort, c'est comme si on a jeûné toute sa vie.
Signalons que ces 6 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs, et ne
commencent pas nécessairement le deuxième jour du mois. Excepté le
jour de la fête, on peut donc les entreprendre n'importe quand dans le
mois de chawwal. Toutefois, il est recommandé (préférable) de les faire du
2 au 7.
A savoir que le rattrapage des jours perdus vaut, chez DIEU, beaucoup
plus que les Jeûnes surérogatoires (facultatifs).
Attention
C'est seulement le Jeûne de Nafilah (surérogatoire) qu'on peut rompre
sans aucune raison valable.
Et dans ce cas, faut-il ou non le rattraper ?
Les avis diffèrent selon les jurisconsultes (Moujtahidoun).
Celui qui a des Qada à faire commencera par les accomplir et, s'il lui reste
suffisamment de temps dans le mois de chawwal, il jeûnera les "six jours
blancs"
Zakat:
C'est une aumône légale obligatoire que tout musulman libre (nonesclave)
doit prélever sur ce qu'il lui reste comme excédent, après avoir
assuré, pour le jour de l' 'îd et la nuit suivante ses dettes éventuelles, son
habillement essentiel, son logement, sa subsistance et celle des personnes
à sa charge.
Cette Zakat (prélèvement légal) est directement liée à la personne et non à ses biens; elle est donc, en valeur relative, la même pour tous (homme,
femme, enfant), sans distinction d'âge, de sexe ou de fortune. Sous
réserve, toutefois, que l'excédent sur lequel on effectue le prélèvement
soit supérieur au montant des dettes éventuelles. Dans le cas contraire,
l’obligation tombe.
Comment s'acquitter de la Za-kat ?
Le commandeur des croyants, ^Oumar Ibnoul-Khattâb raconte qu'il a
entendu le Prophète (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) dire, dans le sens:
"Les actions ne valent que par les intentions.."
(Hadith rapporté par Boukhârî et Mouslim)
En d'autres termes, chacun sera rétribué selon ce qu'il a entendu faire.
Aussi la Zakatoul-fitr doit-elle être donnée avec une Niyyah (intention)
appropriée, afin de la différencier, par exemple, d'une Sadaqah (aumône
surérogatoire, c'est-à-dire non obligatoire).
Il n'est pas nécessaire que cette intention soit verbale (par la bouche); en
revanche, il faut qu'elle soit présente dans le coeur:
- au moment de séparer la Zakat de l'excédent, ou
- au moment de la distribuer.
Ainsi, celui qui a l'habitude de donner en Sadaqah un volume de valeur équivalente à la Zakat ne peut pas l'invoquer pour échapper au paiement
de la dite Zakat. Car, il ne peut plus revenir sur son intention de départ
qui était pour l'aumône surérogatoire.
Quand donner la Zakat ?
La Zakat devient obligatoire (exigible) depuis le coucher du soleil du
dernier jour de Ramadan jusqu'au coucher du soleil du jour de la fête de
rupture.
Cependant, on peut valablement s'en acquitter durant tout le mois de
Ramadan; mais il est préférable de le faire avant la prière de la fête. Ainsi,
il n'y a pas d'obligation à la charge de celui qui meurt avant le coucher du
soleil du dernier jour de Ramadan.
Celui qui n'aura pas donné la Zakat avant la limite précitée commet un
péché, sans toutefois échapper à cette obligation. Il devra donc s'en
acquitter tôt ou tard.
Qui sont concernés par la Zakat?
Le musulman (homme) doit acquitter cette Zakat pour:
- Lui-même;
- Sa femme, si elle est musulmane;
- Ses enfants non encore pubères; et pour ceux qui le sont, leur accord
est nécessaire.
- L'enfant né avant le Maghreb du dernier jour du Ramadan et qui a vécu,
même un instant, après le coucher du soleil.
- Ses parents musulmans (par exemple ses père et mère) à sa charge.
A noter que la femme célibataire, ou la veuve, qui dispose de moyens de
subsistance pour le jour de l' ^id et la nuit qui vient après, doit également
acquitter la Za-kat.
Sachez qu'il est toujours possible que quelqu'un mandate un autre de
payer la Zakat à sa place. Dans ce cas, l'intention doit exister au moment
de lui donner la procuration; ce qui, au demeurant, n'empêche pas le
mandataire de la formuler (l'intention) à son tour au moment de donner la
Zakat.
A qui donner la Zakat ?
Les bénéficiaires doivent être tous musulmans. Il est obligatoire de donner
un sa'(= 4 moudd) composé d'aliments de base du pays où l'on est, ou
une somme d'argent équivalente.
Ce "sa'" sera attribué à l'une des huit catégories citées dans le Qour'an.
En effet DIEU dit, dans le sens:
"Les aumônes sont destinées: aux Fouqarâ, aux Massâkîne; à ceux
qui sont chargés de les recueillir et de les répartir; à ceux dont les
coeurs sont à consolider ; à l'affranchissement des esclaves; à
ceux qui sont accablés de dettes; au Jihâd Fî Sabili-llah et à
l'enfant de la route. Tel est l'ordre de DIEU! DIEU est Savant et
Hakim ." (Qour'an 9/60)
Définition:
Le Faqîr (le pauvre): c'est celui qui n'arrive pas à couvrir la moitié de ses
besoins .
Le Miskîne (le nécessiteux): c'est celui qui arrive à couvrir la moitié de
ses besoins, parfois même plus, mais jamais la totalité.
Al Wâjib ou Fard: (Devoir, Obligation): c'est ce qu'il faut obligatoirement
accomplir. Celui qui le fait, avec toutes les conditions requises, mérite une
récompense; et celui qui le délaisse mérite un châtiment.
As Sounnah: c'est une chose (parole, acte, comportement, etc.)
traditionnellement recommandée, que l'on pratique à l'exemple du
Prophète , et qui a, de ce fait, de la récompense. Mais celui qui ne
l'accomplit pas n'encourt aucun châtiment.
An Nafila: c'est un acte supplémentaire, dont l'accomplissement est
recommandé sans être wajib, par exemple, une prière surérogatoire ou de
nâfila.
Al Moubah: (ou la chose simplement permise) est facultative. Cependant,
les savants de l'Islâm disent qu'on obtient de la récompense en
recherchant l'agrément de DIEU par la pratique d'une chose permise.
C'est le cas, par exemple, de celui qui exploite son sommeil afin d'être
plus frais et dispos le lendemain pour bien accomplir ses prières; ou qui se
nourrit en vue de se fortifier pour mieux exécuter les obligations rituelles.
Al Makrouh: c'est la chose déconseillée, sans être haram (interdite).
Ainsi, celui qui l'accomplit ne sera pas châtié; mais en l'évitant, afin de
rester dans la conformité, il aura une récompense.
Al Halal (le licite): c'est la chose permise, qui est, selon les cas,
obligatoire, moubâh, recommandée ou makrouh. Parfois elle donne lieu à
une récompense. C'est généralement le contraire du haram.
Al Haram (l'illicite): c'est la chose qu'on ne doit pas faire. Celui qui la
commet, mérite le châtiment; et celui qui s'en écarte, par crainte de
DIEU, aura une récompense. Il peut être un petit péché, un grand péché
ou même du koufr (mécréance).
REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIE
- QOUR'AN
- CAH_IH Boukhârî
- CAH_IH Mouslim
- Rassâ'il Ibnou A'bidîne (Essai de Ibnou Abidîne de l'école Hanafite)
- Al Mabsoût de Sarakhsî (Hanafite)
- Mouhazzab de Abou Is-hâq Chîrâzî (Châfi'îte)
- Madjmoû'à de l'Imâm Nawawî (Châfi'îte)
- El khourachî 'alâ Moukhtassar seyyidî khalîl (Mâlikite)
- Acharhouç-çaghîr li seyyidî Ah-mad Addardîr (Mâlikite)
- Dalîlou-ttâlib Linayli al matâlib 'ala Madhhab Al Imâm Ahmad Ibnou
Hanbal (de Cheikh Mara'î Ibnou Yoûssouf - Hanbalite)
- Al Moughnî de Ibn Qoudâmah (Hanbalite)
- IRCHADOUl-Anâm Lima'arifati Ahkâmi Açiyâm. (Edition "Association des
projets de bienfaisance islamiques", sous contrôle de Cheikh Nizar Hâlabi -
Beyrouth Liban).
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DOU^AH POUR LES PERSONNES QUI ONT
PARTICIPES A SON ELABORATION
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Que Dieu accorde aux musulmans du monte entier un bon et
joyeux mois de Ramadan