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Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim
Par le nom de Allah le Très-Miséricordieux, le Miséricordieux



LE JEÛNES du mois de RAMADAN




SOMMAIRE

1-SONT TENU DE JEÛNER
2-NE SONT PAS TENU DE JEÛNER
3-DETERMINATION DU DEBUT DU JEÛNE
4-L'INTENTION
5-RATTRAPAGES DE JOURS NON JEÛNER
6-RUPTURE DU JEÛNE ET SOUHOUR
7-JOURS INTERDITS DE JEÛNER
8-LE JEÛNE DES 6 JOURS
9-ZAKAT
10-DEFINITIONS



Louange à DIEU, SEIGNEUR des mondes.
Prière, Paix et Salut sur notre maître Mouhammad , la meilleure des créatures et le Sceau des Prophètes.

Le Jeûne de Ramadan fait partie des actes auxquels le Prophète a attaché de l'importance, en disant que l'Islâm est bâti sur cinq choses fondamentales (les 5 piliers de l'Islam).

DIEU dit:

Coran 2 :183-186 et 187.

183 - Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété.

184 - (Jeûnez) pendant un nombre déterminé de jours.
    Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage (et n’aura pas jeûné durant les jours prescrit) devra jeûner un nombre égal d’autres jours.
    Mais pour ceux qui ne pourront pas le supporter, il y a la compensation de nourrir un pauvre. Et si quelqu’un en nourrit plus de son propre gré, c’est mieux pour lui ; mais il est préférable pour vous de jeûner, si vous saviez !

185 - (Les jours déterminés pour le jeûne sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran est descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.
    Donc, quiconque d’entre vous, verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier.
    Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !

186 - Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, (dis-leur que) Je suis tout proche (d’eux) et (que) Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils répondent donc à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés.

187 - (. . .)
    Maintenant cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur : mangez et buvez jusqu’à ce que vous distinguiez le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit.
    (. . .)

Ainsi chaque musulman responsable (Moukallaf) doit obligatoirement faire le jeûne du mois de Ramadan.

DIEU, par Sa Clémence, a fait que quand arrive le Ramadan, les portes du Ciel s'ouvrent, celles de l'Enfer se ferment et les démons sont mis aux fers. C'est à dire que ce mois est béni. Chacun de nous devra donc faire preuve d'une patience empreinte de générosité et d'indulgence.

DIEU dit:

"Celui qui se montre patient et pardonne, c'est certainement là une marque de caractère." (Qour'an 42/43)

C'est ainsi que, selon Abou Hourayrah, le Prophète de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) nous a prodigué le conseil suivant, dans le sens:
"Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou l'attaque, qu'il se contente de dire: "Je jeûne; je jeûne".
(Hadith rapporté par Mouslim)

Il y a dans le Paradis une porte qui s'appelle "Ar-Rayyan"; celle-ci est exclusivement réservée à ceux qui auront accomplient correctement leurs jeûne.
On dira: "Où sont ceux qui ont jeûné?". Alors ils se lèveront, et aussitôt qu'ils seront entrés la porte se refermera et personne n'entrera plus par là.

Le Ramadan a été prescrit dans la 2ème année de Hijrah, environ quatorze ans après le commencement de la Révélation. Et jusqu'à sa mort, le Prophète a jeûné chaque année, soit neuf Ramadan de suite, puisqu'il a vécu quelque onze ans à Médine.
Il faut savoir que la prescription du jeûne de Ramadan est une obligation








SONT TENU DE JEÛNER:

Le Jeûne de Ramadan est un "wâjib" (une obligation) à la charge de celui (ou celle) qui remplit les conditions suivantes:
1. Etre musulman.
2. Etre pubère.
3. Etre sain d'esprit.
4. Etre pure (pour la femme) de toutes règles ou lochies pendant le
    Ramadan.
5. Ne pas être atteint d'une maladie incurable qui, d'ordinaire, empêche
   de jeûner.
6. Ne pas avoir d'empêchement dû à la vieillesse.







NE SONT PAS TENU DE JEÛNER:
- La femme enceinte par crainte de nuire à la santé de l'enfant qu'elle porte.
- La femme qui allaite de peur de nuire à la santé de son enfant.










DETERMINATION DU DEBUT DU JEÛNE:

DIEU dit:
"... Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne..." (Qour'an 2/185)

On le voit, nous sommes tenus de pratiquer le Jeûne. Or le recours aux calendriers préétablis (chose très répandue de nos jours) ne permet pas de déterminer, de façon précise, le commencement de Ramadan.
Il faut donc suivre le Prophète de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) en se basant sur la constatation visuelle de la lune, comme le laisse transparaître clairement le Hadith suivant (le sens):
"Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant, s'il est voilé – par les nuages- complétez Cha^bane à trente jours."
(Hadith rapporté par Boukhârî et Mouslim)

Cette observation oculaire est un devoir d'ordre collectif (en arabe, fard kifayâh). Autrement dit, il suffit que dans chaque ville un groupe de musulmans aille constater la naissance de la lune pour que les autres en soient dispensés.
Ainsi, le 29 Cha^bane (8ème mois lunaire), cette observation se fera en direction de l'horizon ouest, directement après le coucher du soleil.
L'apparition du croissant de lune signifiera alors la fin de Cha^bane, c'est à- dire le début de Ramadan pour le lendemain.
A défaut de cette vision, il ne restera plus qu'à attendre, éventuellement, une telle nouvelle venant de tout pays islamique qui pratique l'observation oculaire de la lune selon les méthodes de la Chari^a (loi islamique).
Cependant, si rien ne vient confirmer cette apparition, le mois de Cha^bane sera porté à 30 jours. Ce qui veut dire que le Jeûne commence indiscutablement le lendemain (de ce trentième jour) car Boukhârî rapporte que le Sincère, le Véridique, le Loyal a dit, dans le sens:
"Nous n'écrivons pas et ne faisons point de calculs; le mois est ainsi et ainsi ..."
(Hadith rapporté par Boukhârî)

C'est-à-dire que le mois a 29 ou 30 jours. Ainsi l'utilisation des calendriers préétablis, aussi sophistiqués soient-ils, pour déterminer par avance le début de Ramadan est formellement prohibée par les quatre Madhhab .

On ne devra donc y recourir qu'à titre strictement indicatif et estimatif, afin de rendre les gens plus attentifs à l'approche de la fin de Cha^bane.

Ceux dont le témoignage engage autrui à entamer le jeûne de Ramadan doivent être:
- pubères
- de sexe masculin
- libres (non esclave)
- et ^adle (juste)

Observons que le témoignage de la femme, pas plus que celui de l'esclave, de l'enfant ou du pervers ne peut conduire le juge à déclarer ouvert le début de Ramadan. Cependant, par leur propre vision du croissant de lune, ces mêmes personnes (excepté l'enfant) doivent jeûner.
Quant aux autres, ils n'auront pas le droit de jeûner par souci de précaution, car le Prophète nous a interdit de jeûner le jour du doute.

Dans le livre de Abou Dâwoud, il est écrit que 'Abdoullah Ibnou ^Oumar (fils du 2ème Khalîfe) a dit, dans le sens:
"J'ai annoncé au Prophète que j'avais vu le croissant de lune. Alors il a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)

La justesse de cette tradition a été confirmée par le grand traditionniste Ibnou Hibbân. Et c'est sur cette base que le jurisconsulte et fondateur de madhhab, l'Imâm Châfi'î (que DIEU l'agrée) déclare suffisant le témoignage d'un seul ^adle pour inciter le juge à annoncer le commencement de Ramadan.

Au contraire, les autres Moujtahidoun exigent le témoignage de deux ^adles pour déterminer le juge dans sa décision.

Remarque:
On doit, sur la base de la déposition d'un témoin ^adle, accepter pour authentique l'apparition de la nouvelle lune indiquant le mois de Ramadan.
Cependant, l'homme qui annonce cette nouvelle doit être un témoin oculaire dont la déclaration sera:
- Je témoigne avoir vu, cette nuit, le croissant lunaire de Ramadan.

Le Siyam (Jeûne), c'est s'abstenir totalement de manger, de boire et de tous rapports sexuels depuis la première lueur du jour jusqu'au coucher du soleil. Après avoir préalablement formulé, au moins un instant pendant la nuit, l'intention de jeûner.
Le Jeûne de Ramadan ne sera valable qu'avec une bonne intention. Et cette intention n'est acceptée, chez DIEU, que du musulman seulement.










L'INTENTION
C'est une condition essentielle pour la validité du Siyam (Jeûne). Ainsi, s'agissant du Jeûne obligatoire de Ramadan, cette intention doit être présente dans le coeur, au moins pour un instant, après le coucher du soleil (Ghouroubou-chams) mais avant la première lueur du jour. Il suffira donc qu'elle soit formulée de la manière suivante, dans le sens:

"Nawaytou Siyama Yawmi Ghadin min chahri Ramadan"
"J'ai l'intention de Jeûner la journée de demain du mois de Ramadan."
On pourra valablement dire:
"J'ai l'intention de Jeûner la journée de demain, de ce mois de Ramadan, pour m'acquitter de mon obligation envers DIEU."

Chez les Malikites, l'intention formulée dans la première nuit (après le coucher du soleil du dernier jour de Cha^bane) vaut pour tout le mois de Ramadan. Dans ce cas, il suffira de dire, par exemple:
"Nawaytou Siyama Thalathina Yawman 'an chahri Ramadana hadhihi-s-sanah."
"J'ai l'intention de Jeûner 30 jours du mois de Ramadan de cette année."
Si donc, pour une raison ou pour une autre, l'intention d'observer les
trente jours n'a pas été faite durant cette première nuit, il faudra procéder comme chez Châ-fi'î en la renouvelant chaque soir pour le lendemain.
En effet, on ne peut promettre de jeûner 30 jours alors que cette intention n'est intervenue, par exemple, que deux, trois, voire dix jours après le commencement de Ramadan.
Notons que chez l'imâm Châfi'î, l'intention qui a été formulée après le fajr (mais avant l'inclinaison du soleil) n'est valable que pour un Jeûne surérogatoire (non obligatoire).









RATTRAPAGES DE JOURS NON JEÛNE:

- Celui qui n'aura pas accompli ses rattrapages avant le Ramadan suivant.
Dans tous ces cas, le rattrapage se fera par un nombre de jours égal, en plus du paiement d'une fidyah pour chacun des jours ainsi perdus. Et si ce rattrapage n'intervenait pas, par exemple, avant deux ou trois Ramadan, la fidyah à payer sera doublée ou triplée pour chaque jour perdu. Ainsi après deux Ramadan, il devra, en plus du rattrapage obligatoire, donner deux fidyah pour chaque jour à faire.
Chez Châfi'î, à la place d'une somme d'argent, on donne un moudd de grains permettant d'assurer les deux repas quotidiens. Etant entendu que ces grains doivent constituer l'aliment de base du pays concerné: par exemple, du riz en Chine, du blé en Europe, etc. Et lorsqu'il y a deux aliments de base dans un même pays, c'est le plus couramment consommé qui sera pris en compte.

Le Faqir: (pl. fouqara): c'est quelqu'un qui n'arrive pas à couvrir la moitié de ses besoins. Ainsi, par exemple, ayant besoin de 10 francs quotidiennement, il arrive à obtenir 2 ou 3 francs mais jamais 5.
Le Miskine: (pl. massakine): c'est celui qui, au contraire, arrive à couvrir la moitié ou plus de ses besoins, mais jamais la totalité. Par exemple, il lui faut quotidiennement 10 Francs; il arrive à se procurer 5, voire même 9 francs, mais jamais la totalité.

Le Moudd
: C'est la quantité que peuvent contenir les deux mains - de grandeur moyenne - jointes ensemble en forme de bol.









RUPTURE DU JEÛNE ET SOUHOUR:


C'est pour nous apprendre qu'il faut, tant que faire se peut, constater le coucher du soleil, et non pas se fier aux calculs ou à l'Adhân du Maghreb (l'appel à la prière) diffusé par la radio ou la télévision.
Et rappelons-nous cet autre hadith, dont la justesse est confirmée par Hafez Ibnou Hajar dans son livre intitulé "Amali", où l'Envoyé de ALLAH (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) dit, dans le sens:
"Les meilleurs des 'Ibâd (serviteurs-adorateurs de DIEU) sont ceux qui se basent sur l'observation du soleil, de la lune et des ombres pour (déterminer le temps de) la prière."
(Hadith rapporté par Tirmidhi)

Il est préférable de retarder, au maximum, la prise du Souhour juste avant le fajr. C'est ce que l'on comprend du hadith suivant, dans le sens:
« Anas dit que Zayd Ibnou Thâbit lui a rapporté:
"Nous avons pris le souhour avec le Prophète ; puis il s'est levé pour la prière". Je lui ai demandé: "Combien (de temps) s'est-ilécoulé entre l' Adhân (l'appel à la prière) et la prise du Souhour?" Il a répondu: "Le temps de réciter, environ, 50 Ayah (versets) ».
(Hadith rapporté par Ibnou Mâjah)

Sans être obligatoire, cette dernière consommation de la nuit comporte du bien, car d'après Anas Ibnou Mâlik, le Prophète (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) a dit:
"Faites le Souhour; il y a une bénédiction dans le Souhour."
(Hadith rapporté par Boukhârî)

Dans les pays où l'observation du fajr n'est pas toujours aisée, il est conseillé de prendre ce repas avant l'heure dite "Imsak". En effet, le "vrai" fajr est d'autant plus difficile à déterminer qu'il y a des interférences de facteurs comme l'humidité, la température, la pression atmosphérique, etc. Dans ce cas, une marge de sécurité s'impose afin de ne pas sortir des limites du temps.

Cependant, celui qui a la possibilité d'observer personnellement la lueur du fajr peut ne pas tenir compte de l'imsak.
L'Envoyé de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) était le plus généreux des hommes; et sa générosité se manifestait avec le plus d'éclat en Ramadan, lorsqu'il se rencontrait avec Jibrîl (l'Ange Gabriel).

Ceci doit nous inciter à suivre son exemple, en sachant que celui qui donne à un autre de quoi rompre le Jeûne (même avec la quantité d'une datte) aura accompli un acte qui lui vaudra, le Jour du Jugement, d'affranchir son cou du feu de l'Enfer.








Il est interdit de jeûner:

- 'îdoul-Fitr (jour de fête de la rupture du jeûne).
- 'îdoul-Ad-hà (le jour de la fête du sacrifice), c'est-à-dire le 10 du mois de Dhoûl-hijjah.

En effet, Boukhârî rapporte que Abou Sa'îd a dit:
"L'Envoyé de DIEU a interdit de jeûner le jour de la fête de la rupture du Jeûne et le jour du sacrifice."
(Hadith rapporté par Boukhârî)

- Ayamout-tachriq, c'est-à-dire les 3 jours consécutifs à la fête du sacrifice, soit les 11, 12 et 13 du mois de Dhoûl-hijjah.
- Yawmouch-chakk (jour du doute). Si dans la nuit qui précède la journée du 30 Cha^bane, la nouvelle sur la vision de la lune vient de quelqu'un (la femme, l'enfant, le pervers, l'esclave, etc.) dont le témoignage, en la matière, ne peut pas engager autrui, il est interdit de jeûner par précaution, en se disant: -"On ne sait jamais... c'est mieux que je jeûne".

En effet, selon Abou Hourayrah (que DIEU l'agrée), le Prophète(paix et bénédiction d’Allâh sur lui) a dit, dans le sens:
"Que personne de vous ne fasse précéder le Ramadan d'un ou de deux jours de Jeûne, à moins que ce ne soit quelqu'un qui jeûne habituellement ce jour-là; dans ce cas, il peut jeûner."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)

Exception:
Celui qui a pris l'habitude de jeûner surérogatoirement les lundis et les jeudis n'est pas concerné par cette interdiction, en cas de coïncidence avec le jour du doute. De même qu'il n'y a pas de restriction pour celui qui a un rattrapage à faire.

- Le jeûne dans la deuxième quinzaine de Cha^bane n'est pas permis. En effet, d'après Abou Hourayrah (que Dieu lui accorde Sa satisfaction), le Messager de DIEU (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) a dit, dans le sens:
"Une fois que la première moitié de Cha^bane est finie, ne jeûnez plus jusqu'à ce que le Ramadan arrive".
(Hadith rapporté par Ibnou Mâjah)

Toutefois, il est à noter que cette interdiction ne concerne pas celui ou ceux qui ont pris la précaution de jeûner un ou plusieurs jours dans la première quinzaine de Cha^bane. De toute façon, on pourra toujours faire des Jeûnes de rattrapage (Qada).
A savoir que le jeûne de mi-cha^bane (le 15 du mois) est Sounnah, c'est à- dire recommandé.

- Le jeûne exclusif du vendredi est makrouh (déconseillé).

C'est ce qui ressort de ce Hadith où Abou Hourayrah affirme que le Prophète a dit (paix et bénédiction d’Allâh sur lui), dans le sens:
"Ne jeûnez pas (seulement) le vendredi. Sauf si vous le combinez avec le jeûne du jour d'avant (le jeudi) ou avec celui du jour d'après (samedi)."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)

De toutes les façons, cette restriction ne s'applique absolument pas à celui qui fait un jeûne de Qada (rattrapage).











Jeûne des six jours « blancs »:
- Il est strictement interdit de jeûner le jour du 'îd. Mais, tout de suite après, la sounnah consiste à entamer le Jeûne de six jours successifs, appelés les "six jours blancs". En effet, le Prophète a dit (paix et bénédiction d’Allâh sur lui), dans le sens: "Celui qui jeûne le Ramadan et puis le fait suivre de six jours de Jeûne de Chawwal, c'est comme s'il a jeûné toute sa vie."
(Hadith rapporté par Abou Dâwoud)

En effet, en répétant cette opération chaque année de suite jusqu'à la mort, c'est comme si on a jeûné toute sa vie.
Signalons que ces 6 jours ne sont pas obligatoirement consécutifs, et ne commencent pas nécessairement le deuxième jour du mois. Excepté le jour de la fête, on peut donc les entreprendre n'importe quand dans le mois de chawwal. Toutefois, il est recommandé (préférable) de les faire du 2 au 7.
A savoir que le rattrapage des jours perdus vaut, chez DIEU, beaucoup plus que les Jeûnes surérogatoires (facultatifs).

Attention
C'est seulement le Jeûne de Nafilah (surérogatoire) qu'on peut rompre sans aucune raison valable.
Et dans ce cas, faut-il ou non le rattraper ?
Les avis diffèrent selon les jurisconsultes (Moujtahidoun).
Celui qui a des Qada à faire commencera par les accomplir et, s'il lui reste suffisamment de temps dans le mois de chawwal, il jeûnera les "six jours blancs"








Zakat:
C'est une aumône légale obligatoire que tout musulman libre (nonesclave) doit prélever sur ce qu'il lui reste comme excédent, après avoir assuré, pour le jour de l' 'îd et la nuit suivante ses dettes éventuelles, son habillement essentiel, son logement, sa subsistance et celle des personnes
à sa charge.
Cette Zakat (prélèvement légal) est directement liée à la personne et non à ses biens; elle est donc, en valeur relative, la même pour tous (homme, femme, enfant), sans distinction d'âge, de sexe ou de fortune. Sous réserve, toutefois, que l'excédent sur lequel on effectue le prélèvement
soit supérieur au montant des dettes éventuelles. Dans le cas contraire, l’obligation tombe.

Comment s'acquitter de la Za-kat ?

Le commandeur des croyants, ^Oumar Ibnoul-Khattâb raconte qu'il a entendu le Prophète (paix et bénédiction d’Allâh sur lui) dire, dans le sens:
"Les actions ne valent que par les intentions.."
(Hadith rapporté par Boukhârî et Mouslim)

En d'autres termes, chacun sera rétribué selon ce qu'il a entendu faire.
Aussi la Zakatoul-fitr doit-elle être donnée avec une Niyyah (intention) appropriée, afin de la différencier, par exemple, d'une Sadaqah (aumône surérogatoire, c'est-à-dire non obligatoire).
Il n'est pas nécessaire que cette intention soit verbale (par la bouche); en revanche, il faut qu'elle soit présente dans le coeur:
- au moment de séparer la Zakat de l'excédent, ou - au moment de la distribuer.
Ainsi, celui qui a l'habitude de donner en Sadaqah un volume de valeur équivalente à la Zakat ne peut pas l'invoquer pour échapper au paiement de la dite Zakat. Car, il ne peut plus revenir sur son intention de départ qui était pour l'aumône surérogatoire.

Quand donner la Zakat ?
La Zakat devient obligatoire (exigible) depuis le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan jusqu'au coucher du soleil du jour de la fête de rupture.
Cependant, on peut valablement s'en acquitter durant tout le mois de Ramadan; mais il est préférable de le faire avant la prière de la fête. Ainsi, il n'y a pas d'obligation à la charge de celui qui meurt avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan.
Celui qui n'aura pas donné la Zakat avant la limite précitée commet un péché, sans toutefois échapper à cette obligation. Il devra donc s'en acquitter tôt ou tard.

Qui sont concernés par la Zakat?
Le musulman (homme) doit acquitter cette Zakat pour:
- Lui-même;
- Sa femme, si elle est musulmane;
- Ses enfants non encore pubères; et pour ceux qui le sont, leur accord est nécessaire.
- L'enfant né avant le Maghreb du dernier jour du Ramadan et qui a vécu, même un instant,    après le coucher du soleil.
- Ses parents musulmans (par exemple ses père et mère) à sa charge.

A noter que la femme célibataire, ou la veuve, qui dispose de moyens de subsistance pour le jour de l' ^id et la nuit qui vient après, doit également acquitter la Za-kat.
Sachez qu'il est toujours possible que quelqu'un mandate un autre de payer la Zakat à sa place. Dans ce cas, l'intention doit exister au moment de lui donner la procuration; ce qui, au demeurant, n'empêche pas le mandataire de la formuler (l'intention) à son tour au moment de donner la Zakat.

A qui donner la Zakat ?
Les bénéficiaires doivent être tous musulmans. Il est obligatoire de donner un sa'(= 4 moudd) composé d'aliments de base du pays où l'on est, ou une somme d'argent équivalente.
Ce "sa'" sera attribué à l'une des huit catégories citées dans le Qour'an.

En effet DIEU dit, dans le sens:
"Les aumônes sont destinées: aux Fouqarâ, aux Massâkîne; à ceux qui sont chargés de les recueillir et de les répartir; à ceux dont les coeurs sont à consolider ; à l'affranchissement des esclaves; à ceux qui sont accablés de dettes; au Jihâd Fî Sabili-llah et à l'enfant de la route. Tel est l'ordre de DIEU! DIEU est Savant et Hakim ." (Qour'an 9/60)







Définition:

Le Faqîr (le pauvre): c'est celui qui n'arrive pas à couvrir la moitié de ses besoins .

Le Miskîne (le nécessiteux): c'est celui qui arrive à couvrir la moitié de ses besoins, parfois  même plus, mais jamais la totalité.

Al Wâjib ou Fard: (Devoir, Obligation): c'est ce qu'il faut obligatoirement accomplir. Celui qui le fait, avec toutes les conditions requises, mérite une récompense; et celui qui le délaisse mérite un châtiment.

As Sounnah: c'est une chose (parole, acte, comportement, etc.) traditionnellement recommandée, que l'on pratique à l'exemple du Prophète , et qui a, de ce fait, de la récompense. Mais celui qui ne l'accomplit pas n'encourt aucun châtiment.

An Nafila: c'est un acte supplémentaire, dont l'accomplissement est recommandé sans être wajib, par exemple, une prière surérogatoire ou de nâfila.

Al Moubah: (ou la chose simplement permise) est facultative. Cependant, les savants de l'Islâm disent qu'on obtient de la récompense en recherchant l'agrément de DIEU par la pratique d'une chose permise. C'est le cas, par exemple, de celui qui exploite son sommeil afin d'être plus frais et dispos le lendemain pour bien accomplir ses prières; ou qui se nourrit en vue de se fortifier pour mieux exécuter les obligations rituelles.

Al Makrouh: c'est la chose déconseillée, sans être haram (interdite). Ainsi, celui qui l'accomplit ne sera pas châtié; mais en l'évitant, afin de rester dans la conformité, il aura une récompense.

Al Halal (le licite): c'est la chose permise, qui est, selon les cas, obligatoire, moubâh, recommandée ou makrouh. Parfois elle donne lieu à une récompense. C'est généralement le contraire du haram.

Al Haram (l'illicite): c'est la chose qu'on ne doit pas faire. Celui qui la commet, mérite le châtiment; et celui qui s'en écarte, par crainte de DIEU, aura une récompense. Il peut être un petit péché, un grand péché ou même du koufr (mécréance).









REFERENCES ET BIBLIOGRAPHIE
- QOUR'AN
- CAH_IH Boukhârî
- CAH_IH Mouslim
- Rassâ'il Ibnou A'bidîne (Essai de Ibnou Abidîne de l'école Hanafite)
- Al Mabsoût de Sarakhsî (Hanafite)
- Mouhazzab de Abou Is-hâq Chîrâzî (Châfi'îte)
- Madjmoû'à de l'Imâm Nawawî (Châfi'îte)
- El khourachî 'alâ Moukhtassar seyyidî khalîl (Mâlikite)
- Acharhouç-çaghîr li seyyidî Ah-mad Addardîr (Mâlikite)
- Dalîlou-ttâlib Linayli al matâlib 'ala Madhhab Al Imâm Ahmad Ibnou
Hanbal (de Cheikh Mara'î Ibnou Yoûssouf - Hanbalite)
- Al Moughnî de Ibn Qoudâmah (Hanbalite)
- IRCHADOUl-Anâm Lima'arifati Ahkâmi Açiyâm. (Edition "Association des
projets de bienfaisance islamiques", sous contrôle de Cheikh Nizar Hâlabi -
Beyrouth Liban).
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DOU^AH POUR LES PERSONNES QUI ONT
PARTICIPES A SON ELABORATION
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Que Dieu accorde aux musulmans du monte entier un bon et
joyeux mois de Ramadan